Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1108
1108.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1108.Le plan d’aménagement d’ensemble doit promouvoir une architecture qui se distingue par la qualité de ses proportions, de la composition des façades et des matériaux utilisés. Il doit favoriser un traitement architectural et volumétrique varié tout en maintenant l’harmonie de l’ensemble. Finalement, le plan d’aménagement d’ensemble doit assurer une intégration harmonieuse des bâtiments complémentaires aux bâtiments principaux.
1108.Le plan d’aménagement d’ensemble doit promouvoir une architecture qui se distingue par la qualité de ses proportions, de la composition des façades et des matériaux utilisés. Il doit favoriser un traitement architectural et volumétrique varié tout en maintenant l’harmonie de l’ensemble. Finalement, le plan d’aménagement d’ensemble doit assurer une intégration harmonieuse des bâtiments complémentaires aux bâtiments principaux.