113.Sur un terrain ou une partie de terrain identifié et délimité conformément au premier alinéa de l'article 137 ou au premier alinéa de l'article 138, il est interdit d'abattre un arbre, sauf si cet abattage est autorisé par un certificat d'autorisation qui est délivré dans les cas suivants :
1°l'arbre est mort ou est atteint d'une maladie incurable;
2°l'arbre est dangereux pour les personnes et les biens;
3°l'arbre nuit à la croissance des arbres voisins;
4°l'arbre doit être abattu pour l'exécution de travaux d'utilité publique;
5°l'arbre est situé dans le périmètre d'une construction projetée ou à moins de 3 mètres de ce périmètre.
Il en est de même dans une zone où est autorisé un usage de l'un quelconque des groupes Commerce.
1995, R. 3501, a. 113.