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R.V.Q. 2111 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET SUR L’HARMONISATION DES RÈGLES DE SIGNALISATION, DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT APPLICABLES SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET SUR CELUI RELEVANT DE LA JURIDICTION DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Article 114
114.Le titulaire d'un permis de commerçant qui cesse d’exploiter son commerce, de même que le titulaire d’un permis d’artiste qui cesse d’exercer son art dans l’atelier d’artiste en considération duquel le permis est délivré ou qui cesse d’être un artiste professionnel, doit en aviser la personne responsable de la délivrance des permis de stationnement et lui remettre sa vignette dans les trois jours de la cessation.
114.Le titulaire d'un permis de commerçant qui cesse d’exploiter son commerce, de même que le titulaire d’un permis d’artiste qui cesse d’exercer son art dans l’atelier d’artiste en considération duquel le permis est délivré ou qui cesse d’être un artiste professionnel au sens de l’article 7 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01), doit en aviser la personne responsable de la délivrance des permis de stationnement et lui remettre sa vignette dans les trois jours de la cessation.
114.Le titulaire d'un permis de commerçant qui cesse d’exploiter son commerce, de même que le titulaire d’un permis d’artiste qui cesse d’exercer son art dans l’atelier d’artiste en considération duquel le permis est délivré ou qui cesse d’être un artiste professionnel au sens de l’article 7 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01), doit en aviser la personne responsable de la délivrance des permis de stationnement et lui remettre sa vignette dans les trois jours de la cessation.