Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 12
12.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer qu’un cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers est propre, en bonne condition, exempt de maladie ou de plaie, convenablement nourri et qu’il bénéficie à chaque jour d’un temps de repos suffisant pour préserver sa santé et la sécurité des passagers.
2000, VQV-2, a. 12.