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R.V.Q. 2370 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 12
12.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2470, a. 98.).
12.La tarification pour le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout ou de l’un de ces réseaux, lorsque le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2 ne trouve pas application, est fixée au coût réel du prolongement, majorée de 15 % de frais administratifs aux fins de l’acquisition de matériel.
Pour les fins de l’application du présent article, l’expression « coût réel » signifie à l’égard de l’acquisition de matériel, le coût acquitté par la ville à son fournisseur et à l’égard de la main-d’oeuvre et de l’utilisation de la machinerie, la tarification édictée à l’article 10 de ce règlement.
12.La tarification pour le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout ou de l’un de ces réseaux, lorsque le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2 ne trouve pas application, est fixée au coût réel du prolongement, majorée de 15 % de frais administratifs aux fins de l’acquisition de matériel.
Pour les fins de l’application du présent article, l’expression « coût réel » signifie à l’égard de l’acquisition de matériel, le coût acquitté par la ville à son fournisseur et à l’égard de la main-d’oeuvre et de l’utilisation de la machinerie, la tarification édictée à l’article 10 de ce règlement.