122.Les usages et les bâtiments ci-après énumérés, de façon limitative, sont autorisés à titre d'usage ou de bâtiment temporaire :
1°entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, un abri servant de garage ou d'allée piétonnière et une clôture à neige;
2°une roulotte ou un abri temporaire dans les cas et aux conditions prévues à l'article 135 et dont l'installation sur le site a fait l'objet d'un certificat d'autorisation;
3°la vente d'arbres de Noël pendant une période n'excédant pas 45 jours.
1995, R. 3501, a. 122.