Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1229_0_2
1229.0.2.(Abrogé : 203, R.V.Q. 3168, a. 23.).
1229.0.2.Le comité exécutif peut édicter une ordonnance afin de permettre, à l'intérieur de la période qu'il détermine, l'opération d’un restaurant temporaire visé à l’article 134.0.5 ou d'un café-terrasse temporaire visé à l'article 134.0.6.