Versions de la disposition:
R.V.Q. 2111 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET SUR L’HARMONISATION DES RÈGLES DE SIGNALISATION, DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT APPLICABLES SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET SUR CELUI RELEVANT DE LA JURIDICTION DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Article 125
125.En tout temps, le responsable de la délivrance des permis peut demander au titulaire d'un permis de stationnement de faire la preuve qu'il possède toujours les qualités requises pour l’obtention de ce permis. Il peut alors exiger, afin de s’assurer du respect du présent règlement, tout document ou renseignement qu’il juge nécessaire ou utile pour établir l’éligibilité à un permis de stationnement.
Aux fins prévues au premier alinéa, le responsable de la délivrance des permis expédie au titulaire du permis, par courrier certifié à sa dernière adresse connue, un avis lui demandant de se présenter à son bureau ou à tout autre endroit qu’il indique, à une date et à une heure déterminées.
Si le titulaire fait défaut de se présenter ou ne peut faire la preuve demandée, le responsable de la délivrance des permis révoque le permis qu'il détient. La personne dont le permis est ainsi révoqué doit remettre sans délai la vignette associée à ce permis au responsable de la délivrance des permis de stationnement.
La personne dont le permis a été ainsi révoqué peut, dans un délai de 30 jours suivant la date de la révocation, demander au responsable de l’émission des permis de stationnement de réactiver son permis en se présentant à ses bureaux et en lui fournissant la preuve qu'il possède les qualités requises pour l'obtention du permis révoqué. Le permis ne peut être réactivé rétroactivement à la date de la révocation. Il ne peut l’être qu’à compter de la date où la preuve du droit au permis aura été fournie au responsable de l’émission des permis.
125.En tout temps, le responsable de la délivrance des permis peut demander au titulaire d'un permis de stationnement de faire la preuve qu'il possède toujours les qualités requises pour l’obtention de ce permis.
Aux fins prévues au premier alinéa, le responsable de la délivrance des permis expédie au titulaire du permis, par courrier certifié à sa dernière adresse connue, un avis lui demandant de se présenter à son bureau ou à tout autre endroit qu’il indique, à une date et à une heure déterminées.
Si le titulaire fait défaut de se présenter ou ne peut faire la preuve demandée, le responsable de la délivrance des permis révoque le permis qu'il détient. La personne dont le permis est ainsi révoqué doit remettre sans délai la vignette associée à ce permis au responsable de la délivrance des permis de stationnement.
La personne dont le permis a été ainsi révoqué peut, dans un délai de 30 jours suivant la date de la révocation, demander au responsable de l’émission des permis de stationnement de réactiver son permis en se présentant à ses bureaux et en lui fournissant la preuve qu'il possède les qualités requises pour l'obtention du permis révoqué. Le permis ne peut être réactivé rétroactivement à la date de la révocation. Il ne peut l’être qu’à compter de la date où la preuve du droit au permis aura été fournie au responsable de l’émission des permis.
125.En tout temps, le responsable de la délivrance des permis peut demander au titulaire d'un permis de stationnement de faire la preuve qu'il possède toujours les qualités requises pour l’obtention de ce permis.
Aux fins prévues au premier alinéa, le responsable de la délivrance des permis expédie au titulaire du permis, par courrier certifié à sa dernière adresse connue, un avis lui demandant de se présenter à son bureau ou à tout autre endroit qu’il indique, à une date et à une heure déterminées.
Si le titulaire fait défaut de se présenter ou ne peut faire la preuve demandée, le responsable de la délivrance des permis révoque le permis qu'il détient. La personne dont le permis est ainsi révoqué doit remettre sans délai la vignette associée à ce permis au responsable de la délivrance des permis de stationnement.
La personne dont le permis a été ainsi révoqué peut, dans un délai de 30 jours suivant la date de la révocation, demander au responsable de l’émission des permis de stationnement de réactiver son permis en se présentant à ses bureaux et en lui fournissant la preuve qu'il possède les qualités requises pour l'obtention du permis révoqué. Le permis ne peut être réactivé rétroactivement à la date de la révocation. Il ne peut l’être qu’à compter de la date où la preuve du droit au permis aura été fournie au responsable de l’émission des permis.