Versions de la disposition:
R.V.Q. 2111 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET SUR L’HARMONISATION DES RÈGLES DE SIGNALISATION, DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT APPLICABLES SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET SUR CELUI RELEVANT DE LA JURIDICTION DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Article 126
126.Il est interdit à une personne de prêter ou de donner une vignette faisant preuve d’un permis de stationnement dont il est le titulaire à une autre personne.
Aux fins du présent article, la personne qui détient une vignette, en conformité avec les dispositions du présent règlement, sans être titulaire du permis de stationnement auquel elle est associée, est réputée en être le titulaire.
126.Il est interdit à une personne de prêter ou de donner une vignette faisant preuve d’un permis de stationnement dont il est le titulaire à une autre personne.
Aux fins du présent article, la personne qui détient une vignette, en conformité avec les dispositions du présent règlement, sans être titulaire du permis de stationnement auquel elle est associée, est réputée en être le titulaire.