127.Les normes d'implantation d'un cabanon sont les suivantes :
1°il ne peut y avoir qu'un seul cabanon par terrain et il doit être localisé au niveau du sol;
2°malgré l'article 123, dans le cas d'un usage des groupes Résidence R 2 et R 3, un cabanon peut être implanté sur la ligne latérale du terrain lorsqu'il est jumelé à un autre cabanon situé sur un terrain contigu. Toutefois, il ne peut être implanté à moins d’un mètre de la ligne arrière;
3°dans le cas d'un usage des groupes Résidence R 8, R 9, R 10 et R 11, le cabanon doit être intégré au bâtiment principal.
1995, R. 3501, a. 127; 1999, R. 3807, a. 1.