129.2.Dans une zone dans laquelle sont seuls autorisés des usages des groupes Résidence, les normes d'implantation d'un mât servant à porter un drapeau sont les suivantes :
1°il ne peut y avoir plus d’un mât par terrain;
2°la hauteur maximale du mât est de 10 mètres;
3°la base du mât doit être placée au sol ou sur une façade du bâtiment.
1995, R. 3501, a. 129.2; 1997, R. 3621, a. 3.