Versions de la disposition:
R.V.Q. 2111 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET SUR L’HARMONISATION DES RÈGLES DE SIGNALISATION, DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT APPLICABLES SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET SUR CELUI RELEVANT DE LA JURIDICTION DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Article 129_3
129.3.Malgré l’article 129.1, quiconque contrefait une vignette ou utilise une vignette contrefaite, fait ou fourni une fausse déclaration au responsable de la délivrance des permis, lui laisse faussement croire, d’une quelconque manière, qu’il possède les qualités requises pour l’obtention d’un permis de stationnement ou omet ou refuse de lui fournir tout document ou renseignement exigé en vertu de l’article 125 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.