12.7.Le titulaire d’un permis révoqué en vertu de l’article 12.6 doit le remettre immédiatement au directeur de la Division de la gestion du territoire ou à son représentant.
12.7.Le titulaire d’un permis révoqué en vertu de l’article 12.6 doit le remettre immédiatement au directeur de la Division de la gestion du territoire ou à son représentant.
2002, R.A.3V.Q. 3, a. 12.7; 2004, RA.3V.Q. 18, a. 16.