13.Sous réserve l’article 14, lorsque aucun tarif pour la fourniture de biens et de services ni qu’aucun autre frais n’est prévu pour l’année 2002 ou pour une année subséquente, dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi, il est imposé, pour l’année 2002 et pour les années subséquentes, les tarifs pour la fourniture de biens et de services et les autres frais qui étaient en vigueur le 31 décembre 2001, à l’égard du territoire des municipalités mentionnées à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec.
2002, R.A.4V.Q. 3, a. 13; 2003, R.A.4V.Q. 14, a. 2..