13.Le nombre de permis d'exploitation est fixé à 6.
Aux fins de l'application de l'article 10, lorsque le nombre maximal de permis prescrit pour l'année pour laquelle la demande est faite est inférieur à celui prescrit au moment de la demande, tout détenteur de permis d'exploitation, a droit, s'il satisfait aux conditions prescrites par le présent règlement, à l'émission d'un nombre de permis correspondant à une proportion du nombre maximal de permis pouvant être émis équivalente à la proportion du nombre maximal de permis pouvant être émis qu'il détient au moment où il présente sa demande. Lorsque le nombre de permis auquel a ainsi droit un requérant est suivi d'une décimale, ce nombre est augmenté au nombre entier suivant lorsque la décimale est supérieure à .5 et est réduit au nombre entier précédent lorsque la décimale est égale ou inférieure à .5.
1998, V.Q. VQC-15, a. 13.