131.Dans une zone où est autorisé un usage de l’un quelconque des groupes Résidence, le remisage extérieur d’un véhicule de loisirs n’est autorisé qu’à titre d’usage complémentaire à un usage d’un groupe Résidence et pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :
1°un seul véhicule de loisirs peut être remisé par terrain;
2°le remisage n'est autorisé que dans la cour arrière;
3°le véhicule de loisirs ne peut être remisé à moins d’un mètre d'une limite de terrain;
4°le véhicule de loisirs ne peut, en aucun cas, être utilisé pour y loger une personne.
Pour les fins du présent article, on entend par « véhicule de loisirs » :
1°un véhicule aménagé pour le camping dont la longueur hors tout n'excède pas 7,32 mètres;
2°l’ensemble composé d’un bateau sur sa remorque, mais sans son mât, lorsque les dimensions de cet ensemble ne dépassent pas 2,74 mètres de hauteur au-dessus du sol, 2,74 mètres de largeur et 7,32 mètres de longueur hors tout.
1995, R. 3501, a. 131.