132.Le stationnement hors rue d'un véhicule lourd est interdit dans une zone où est autorisé un usage de l'un quelconque des groupes Résidence.
Toutefois, un seul véhicule lourd peut être stationné, aux conditions ci-après énumérées, sur un terrain situé dans une zone où sont autorisés à la fois un usage de l'un des groupes Résidence et un usage de l'un des groupes Agriculture :
1°le véhicule lourd ne peut être stationné que dans la cour arrière;
2°le véhicule lourd ne peut être stationné à moins d’un mètre d'une limite de terrain ni à moins de 1,50 mètre du mur du bâtiment principal.
Pour les fins du présent article, on entend par « véhicule lourd » :
1°un véhicule aménagé pour le camping dont la longueur hors tout excède 7,32 mètres;
2°un bateau ou l'ensemble composé d'un bateau et de sa remorque, lorsque l'une des dimensions de ce bateau ou de cet ensemble excède 2,74 mètres de hauteur au-dessus du sol, 2,74 mètres de largeur ou 7,32 mètres de longueur hors tout;
3°un avion;
4°un autobus;
5°un camion de six roues ou plus;
6°une remorque ou une semi-remorque, avec ou sans son tracteur;
7°un véhicule ou une machine servant à l'excavation, à la construction, au terrassement, au déneigement ou à l'exploitation forestière.
1995, R. 3501, a. 132.