135.Une roulotte ou un abri temporaire peut être installé sur le site de construction d'un bâtiment pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :
1°la roulotte ou l'abri ne peut servir qu'au remisage des menus outils et des documents nécessaires à la construction et à la vente ou à la location de logements;
2°(abrogé);
3°le maintien de la roulotte ou de l'abri temporaire est autorisé depuis la date de délivrance du certificat en autorisant l'installation jusqu'à la date de la délivrance du certificat d'occupation.
1995, R. 3501, a. 135; 1996, R. 3574, a. 10.