138.Un terrain, ou une partie de terrain, identifié et délimité comme étant soumis aux contraintes applicables aux abords d'une rivière ou d'un lac au plan constituant l'annexe I au présent règlement, est assujetti aux dispositions suivantes :
1°aucun bâtiment principal ne peut être implanté sur un tel terrain ou partie de terrain;
2°aucun travail de déblai ou de remblai ne peut y être effectué.
Les prohibitions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa s'appliquent également à l'égard du littoral d'une rivière ou d'un lac.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux usages compris dans le groupe Public P 3.
1995, R. 3501, a. 138.