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R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 14
14.La partie d’une dépense mixte relevant du Service de la gestion des équipements motorisés qui constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération est établie à 30,4 %.
Le critère prévu au présent article est basé sur une évaluation, effectuée à partir des données disponibles pour l’exercice financier 2021, des coûts d’acquisition estimés des véhicules motorisés immatriculés relevant des compétences d’agglomération par rapport aux coûts d’acquisition estimés de l’ensemble de ces mêmes véhicules, toutes compétences confondues.