Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 14
14.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer qu’un attelage qu’il utilise pour le service de transport de passagers est bien entretenu, notamment qu’il n’est pas fendillé et qu’il ne comporte pas d’aspérité susceptible de blesser le cheval.
Lorsque la direction constate que l’attelage d’un cheval n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa précédent, elle peut ordonner que l’animal soit immédiatement mis au rancart jusqu’à ce que l’attelage soit remis en état ou remplacé par un attelage en bon état.
2000, VQV-2, a. 14.