14.Lorsqu’il constate qu’une demande d’aide financière est préliminairement admissible et après avoir approuvé l’estimation des coûts conformément à l’article 13 du présent règlement, le directeur doit transmettre au promoteur un certificat signé indiquant notamment :
1°l'estimation et la ventilation des coûts en infrastructures et équipements municipaux admissibles à l'aide financière prévue au présent règlement;
2°le montant maximal d’aide financière auquel le promoteur aura droit s’il respecte l’ensemble des autres conditions prévues au présent règlement.