14.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
1° une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguette ou à joints debouts;
2° une corniche moulurée et un élément qui s’y rattache, notamment un modillon;
3° un oriel, une tourelle ou une lucarne.