14.Un permis d'exploitation est cessible lorsque le cessionnaire satisfait aux conditions de l'article 17. Le détenteur d'un permis d'exploitation qui souhaite le céder à une autre personne doit présenter une demande à cet effet à la direction. Suite à une telle demande, la direction procède à l'enregistrement du permis du cédant au nom du cessionnaire sur paiement de la portion exigible de son coût, lorsque la preuve que le cessionnaire satisfait aux conditions de l'article 17 lui est fournie.
1998, V.Q. VQC-15, a. 14.