Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre S-1 - RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Article 144
144.Le trésorier a la charge et la garde des fonds de la société et de ses livres de comptabilité. Il tient un relevé précis de l'actif et du passif ainsi que des recettes et des débours de la société selon les méthodes comptables généralement reconnues en comptabilité.