Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 15
15.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer que chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers porte, sur chaque sabot, un fer de métal dans un état qui évite toute blessure à l’animal. Ce fer doit être posé solidement et conformément aux règles de l’art. Ses crampons doivent être visibles en tout temps.
Lorsque la direction constate qu’un cheval n’est pas ferré convenablement, elle peut ordonner que l’animal soit immédiatement mis au rancart et soumis, aux frais du détenteur du permis d’exploitation, à l’examen du vétérinaire municipal. Le vétérinaire municipal peut ordonner que le cheval soit maintenu inactif jusqu’à ce qu’il soit, selon son appréciation, ferré conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.
2000, VQV-2, a. 15.