15.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible mentionné au deuxième alinéa ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
1° une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguette ou à joints debouts;
2° un arrêt de glace d’une toiture;
3° une corniche ou une frise traditionnelles;
4° une gouttière et une descente en métal non émaillé;
5° un solinage non émaillé;
6° une fenêtre ou une contre-fenêtre traditionnelles :
a)en bois ou en métal;
b)à battants;
c)à guillotine.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, une fenêtre ou une contre-fenêtre faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée d’une vitre thermique n’est pas admissible;
7° un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au premier alinéa du paragraphe 6°;
8° un volet extérieur, un contrevent ou une persienne d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au premier alinéa du paragraphe 6°.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un volet extérieur, un contrevent ou une persienne fait en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé n’est pas admissible;
9° un vitrail;
10° une porte ou une contre-porte.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une porte ou une contre-porte faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée d’une vitre thermique n’est pas admissible;
11° un revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépi à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée et à assemblage traditionnel;
12° un mur d’enceinte en maçonnerie incluant les chapeaux en tôle non émaillée, en bois ou en bardeaux de cèdres;
13° une clôture ou un muret en pierre naturelle, en fer ornemental ou une clôture traditionnelle de bois de type rural avec des poteaux et des planches épointées;
14° un mur de maçonnerie, lorsqu’il s’agit de travaux parmi les suivants :
a)la réparation ou le rejointement d’un mur de fondation;
b)la réparation ou le rejointement d’un mur de pierres ou de briques, y compris les vestiges archéologiques;
c)la pose d’un crépi qui n’est pas synthétique;
d)le lavage ou le nettoyage;
e)le ravalement;
15° une galerie pour la remettre dans son état originel, son garde-corps traditionnel et les dessous d’une galerie ou d’une véranda en latte de bois;
16° une peinture pour la protection d’une composante faisant l’objet de travaux admissibles.
Les bâtiments admissibles visés au premier alinéa sont les suivants :
1° un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre, construit avant 1900 et situé dans le territoire visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 10;
2° un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre, construit avant 1850 et situé dans le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 10.