Versions de la disposition:
R.R.A.1V.Q. chapitre Z-1 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR LE ZONAGE RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINTE-FOY
Article 150
150.(Abrogé : 2009, R.A.1V.Q. 146, a. 1007.).
150.Lorsqu'un changement dans les usages exercés dans un bâtiment a pour effet d'augmenter le nombre minimal de cases de stationnement requises selon les dispositions des articles 145 à 147, le propriétaire du bâtiment, avant de modifier ou de permettre que soient modifiés les usages ou avant d'exercer ou de permettre que soit exercé un nouvel usage, doit prendre toute mesure nécessaire pour assurer la fourniture, le maintien et la conformité de toutes les cases de stationnement qui seraient alors requises selon les dispositions du présent règlement.
Aucun permis ne peut alors être délivré à moins que n'aient été respectées les dispositions du premier alinéa.
Il en est de même dans le cas de modification, d'agrandissement et d'extension d'un bâtiment ou d'extension de l'usage exercé sur un terrain ou lorsque, par suite du morcellement d'un terrain, l'exigence de l'article 158 n'est plus respectée.
1995, R. 3501, a. 150.
150.Lorsqu'un changement dans les usages exercés dans un bâtiment a pour effet d'augmenter le nombre minimal de cases de stationnement requises selon les dispositions des articles 145 à 147, le propriétaire du bâtiment, avant de modifier ou de permettre que soient modifiés les usages ou avant d'exercer ou de permettre que soit exercé un nouvel usage, doit prendre toute mesure nécessaire pour assurer la fourniture, le maintien et la conformité de toutes les cases de stationnement qui seraient alors requises selon les dispositions du présent règlement.
Aucun permis ne peut alors être délivré à moins que n'aient été respectées les dispositions du premier alinéa.
Il en est de même dans le cas de modification, d'agrandissement et d'extension d'un bâtiment ou d'extension de l'usage exercé sur un terrain ou lorsque, par suite du morcellement d'un terrain, l'exigence de l'article 158 n'est plus respectée.
1995, R. 3501, a. 150.