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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LAURENTIEN SUR LE ZONAGE RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINTE-FOY
Article 155
155.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).
155.Le tableau 2 détermine les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées d’accès à ces cases lorsqu’elles sont situées au sol dans un espace de stationnement extérieur. Ces dimensions peuvent varier selon que les cases sont perpendiculaires ou parallèles aux allées d’accès et selon qu’elles sont situées de part et d’autre ou d’un seul côté de l’allée d’accès.
DIMENSIONS MINIMALES DES CASES ET DES ALLÉES ESPACE DE STATIONNEMENT SITUÉ À L’EXTÉRIEURSituation de la case de stationnement | Longueur d’une case | Largeur d’une case | Largeur de l’allée – cases des deux côtés de l’allée | Largeur de l’allée – cases d’un seul côté de l’allée |
Case perpendiculaire à l’allée d’accès | 1er choix | 5,50 mètres | 2,75 mètres | 7,25 mètres | 6,70 mètres |
2e choix | 5,50 mètres | 3,00 mètres | 6,70 mètres | 6,70 mètres |
Case parallèle à l’allée d’accès | 6,70 mètres | 2,75 mètres | 4,60 mètres | 3,65 mètres |
1995, R. 3501, a. 155.
155.Le tableau 2 détermine les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées d’accès à ces cases lorsqu’elles sont situées au sol dans un espace de stationnement extérieur. Ces dimensions peuvent varier selon que les cases sont perpendiculaires ou parallèles aux allées d’accès et selon qu’elles sont situées de part et d’autre ou d’un seul côté de l’allée d’accès.
DIMENSIONS MINIMALES DES CASES ET DES ALLÉES ESPACE DE STATIONNEMENT SITUÉ À L’EXTÉRIEURSituation de la case de stationnement | Longueur d’une case | Largeur d’une case | Largeur de l’allée – cases des deux côtés de l’allée | Largeur de l’allée – cases d’un seul côté de l’allée |
Case perpendiculaire à l’allée d’accès | 1er choix | 5,50 mètres | 2,75 mètres | 7,25 mètres | 6,70 mètres |
2e choix | 5,50 mètres | 3,00 mètres | 6,70 mètres | 6,70 mètres |
Case parallèle à l’allée d’accès | 6,70 mètres | 2,75 mètres | 4,60 mètres | 3,65 mètres |
1995, R. 3501, a. 155.