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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 156
156.Industrie 3 et 4 - hauteur des bâtiments
Dans une zone dans laquelle les usages appartenant aux groupes Industrie 3 ou 4 sont autorisés, il est permis d'ériger, au-delà de la hauteur maximale prescrite, un équipement, appareil ou structure nécessaire aux procédés industriels, pourvu qu'il ne dépasse pas la hauteur maximale prescrite de plus de 50 % et que sa superficie soit inférieure à 10 % de la superficie au sol du bâtiment sur lequel il est érigé.
Lorsque la superficie de cet équipement, appareil ou structure est inférieure à 5 % de la superficie au sol du bâtiment, l'érection au-delà de la hauteur maximale prescrite peut atteindre mais ne peut excéder 100 % de la hauteur maximale.
156.Industrie 3 et 4 - hauteur des bâtiments
Dans une zone dans laquelle les usages appartenant aux groupes Industrie 3 ou 4 sont autorisés, il est permis d'ériger, au-delà de la hauteur maximale prescrite, un équipement, appareil ou structure nécessaire aux procédés industriels, pourvu qu'il ne dépasse pas la hauteur maximale prescrite de plus de 50 % et que sa superficie soit inférieure à 10 % de la superficie au sol du bâtiment sur lequel il est érigé.
Lorsque la superficie de cet équipement, appareil ou structure est inférieure à 5 % de la superficie au sol du bâtiment, l'érection au-delà de la hauteur maximale prescrite peut atteindre mais ne peut excéder 100 % de la hauteur maximale.