157.Un espace de stationnement ne peut jamais être aménagé :
1°à moins de 4,50 mètres de l'alignement de la voie publique, sauf dans le cas de l'espace de stationnement requis pour un usage des groupes Résidence R 1, R 2, R 4 et R 6 et pour un usage du groupe Résidence R 3, mais seulement, dans ce dernier cas, lorsque les habitations contiguës sont réunies par un garage ou par un abri d'auto;
2°devant la façade principale d'un bâtiment sauf dans le cas d'un bâtiment dans lequel s'exerce un usage des groupes Commerce C 13, C 14 et C 23 ou de l'un quelconque des groupes Industrie, mais seulement, dans ces derniers cas, à une distance d'au moins 2 mètres de la façade principale;
3°à moins d’un mètre de tout autre mur d'un bâtiment, sauf dans le cas de l'espace de stationnement requis pour un usage des groupes Résidence R 1, R 2, R 4 et R 6 et pour un usage du groupe Résidence R 3, mais seulement, dans ce dernier cas, lorsque les habitations contiguës sont réunies par un garage ou par un abri d'auto;
4°à moins de 4,50 mètres de tout mur comportant une fenêtre, et qui n'est pas une façade principale, dans le cas d'un bâtiment dans lequel s'exerce un usage de l'un des groupes Résidence R 8 à R 11, R 13 et R 14.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s'applique pas à un terrain contigu aux autoroutes Henri-IV et Charest et grevé d'une servitude de non-accès.
1995, R. 3501, a. 157; 1996, R. 3574, a. 12.