Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 16
16.Lorsque la direction a des motifs raisonnables de croire que l’état physique d’un cheval utilisé pour le service de transport de passagers menace la sécurité publique ou lorsqu’elle constate que cet animal est malade ou blessé, elle peut ordonner que ce cheval soit immédiatement mis au rancart et soumis, aux frais du détenteur du permis d’exploitation, à l’examen du vétérinaire municipal.
Le vétérinaire municipal peut soumettre l’animal à tous les tests utiles et ordonner qu’il soit maintenu inactif jusqu’à ce qu’il soit en bonne santé et apte à travailler.
2000, VQV-2, a. 16.