Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 17
17.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit, lorsqu’un cheval est attelé à un véhicule hippomobile, s’assurer que l’attelage comprend un dispositif destiné à recevoir ses excréments conforme aux dispositions prescrites par ordonnance du comité exécutif.
Lorsque la direction, le contrôleur ou le vétérinaire municipal constate qu’un attelage ne comprend pas un dispositif destiné à recevoir ses excréments conforme aux dispositions prescrites par ordonnance du comité exécutif, il peut ordonner que le véhicule hippomobile soit immédiatement retiré de la circulation jusqu’à ce que la situation soit corrigée.
2000, VQV-2, a. 17.