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R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 17
17. Les canalisations d'incendie d'un bâtiment doivent être pourvues de raccords-pompiers. Le filetage des raccords-pompiers, robinets armés et autres pièces de jonction des canalisations doit être de sept filets par 25,4 millimètres.
17. Les canalisations d'incendie d'un bâtiment doivent être pourvues de raccords-pompiers. Le filetage des raccords-pompiers, robinets armés et autres pièces de jonction des canalisations doit être de sept filets par 25,4 millimètres.