17.Suite à la présentation d'une demande à cet effet, sous réserve des dispositions du présent chapitre, la direction émet un permis d'exploitation, sur paiement de la portion exigible de son coût, lorsque le requérant lui fournit la preuve qu'il satisfait aux conditions suivantes :
1°il détient un certificat visé à l'article 16 valide;
2°il détient, pour l'utilisation de chaque cyclo-pousse, une police d'assurance-responsabilité d'une couverture d'au moins 1 000 000 $ dont la franchise est inférieure à 5 000 $ et un engagement écrit de la part de la compagnie d'assurance qui a émis cette police d'aviser la direction, au moins dix jours avant qu'elle devienne effective, de toute annulation, expiration ou modification de ce contrat d'assurance;
3°il dispose pour chaque permis requis d'au moins un véhicule conforme et des équipements requis par le présent règlement.
1998, V.Q. VQC-15, a. 17.