172.Une enseigne doit être fixée à plat sur le mur du bâtiment, sur la bordure d’un avant-toit ou sur la bordure d’une marquise et pas au-delà de 6 mètres du plancher du premier étage ou du plancher de l’étage où se situe l’entrée principale d’un bâtiment, si ce plancher est à plus de 2 mètres du niveau moyen du sol.
Dans le cas d’un bâtiment d’un étage, cette enseigne peut être installée au-delà d’une hauteur de 6 mètres sans jamais dépasser la bordure de l’avant-toit.
Dans le cas d’un bâtiment de cinq étages et plus, autre qu’un bâtiment où ne s’exercent que des usages de l’un des groupes Résidence, une enseigne peut être installée sur un bâtiment au-delà d’une hauteur de 6 mètres pourvu que soient respectées toutes les conditions suivantes :
1°une seule enseigne de ce type est autorisée pour chaque bâtiment;
2°l’enseigne ne sert qu’à identifier le bâtiment, son propriétaire ou un occupant;
3°(inexistant);
4°(inexistant);
5°(inexistant);
6°l’aire de cette enseigne est incluse dans le calcul de l’aire totale maximale de toutes les enseignes du bâtiment;
7°l’enseigne est localisée dans le quart supérieur du bâtiment mais pas au-delà de la hauteur du plafond du dernier étage du bâtiment.
1995, R. 3501, a. 172; 1996, R. 3574, a. 14; 1997, R. 3621, a. 4; 1999, R. 3774.1, a. 7; 2002, R.V.Q. 149, a. 1.