174.Une enseigne ne peut être placée sur un toit, sur un avant-toit, sur une marquise ni sur un auvent.
Aucune partie du toit d'une marquise ne peut être mise en valeur par une lumière artificielle que ce soit par luminescence, par translucidité, par transparence ou par réflexion, autrement que de la manière prescrite au deuxième alinéa de l’article 172.
1995, R. 3501, a. 174; 1999, R. 3774.1, a. 9.