176.Une enseigne ne peut masquer ni obstruer, totalement ou partiellement, une fenêtre, une porte ou un escalier, à l’exception de l’enseigne visée à l’article 193.1.
176.Une enseigne ne peut masquer ni obstruer, totalement ou partiellement, une fenêtre, une porte ou un escalier, à l’exception de l’enseigne visée à l’article 193.1.