178.Sont prohibés :
1°l'enseigne à éclats;
2°l'enseigne lumineuse qui peut être confondue avec les signaux de la circulation ou les feux des véhicules d'urgence ou des services publics;
3°l'enseigne peinte directement sur le revêtement extérieur d'un bâtiment ou sur une surface extérieure d'une construction, à l'exception de celle peinte sur un château d'eau;
4°l'enseigne peinte directement sur un avant-toit, une marquise ou un auvent;
5°l'enseigne constituée de papier, de carton, de tissu ou peinte sur un contreplaqué, à l'exception d'une enseigne temporaire prévue aux articles 192 et 193 et à l'exception d'un drapeau portant l'emblème d'un pays, d'une province, d'une municipalité ou d'un organisme supramunicipal;
6°l'enseigne installée ou peinte sur un véhicule automobile ou une remorque stationnée en permanence sur un terrain;
7°l'enseigne rotative, pivotante ou dont le contenu de l'information ou du message est mobile, à l’exception, dans ce dernier cas, de l’espace réservé pour l’affichage du prix de l’essence aux conditions prévues à l’article 195.1 et d’un panneau d’affichage annonçant la programmation d’un cinéma prévu à l’article 218.16;
8°l'enseigne publicitaire ou le panneau-réclame à l'exception de l'enseigne publicitaire autorisée dans un abribus, d'une colonne Morris propriété de la ville et d'une enseigne temporaire visée au paragraphe 4° de l'article 192 et à l'article 193;
9°l'enseigne mobile;
10°le ballon gonflable ou la montgolfière arrimés au sol ou à un bâtiment et utilisés comme enseigne;
11°les banderoles et les fanions;
12°l’enseigne au sol à l’exception de celle prévue au présent règlement et d'une enseigne temporaire visée aux paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 192 et à l'article 193;
13°l'enseigne placée ou peinte à l'intérieur d'une vitrine ou sur une vitrine à l'exception de celle prévue à l'article 193.1;
14°l'enseigne dont le contour a une forme humaine ou animale ou celle d'un objet;
15°l'enseigne relative à la location de chambres, lorsqu'il s'agit d'un usage complémentaire à l'habitation;
16°l'enseigne située dans une zone dans laquelle sont seuls autorisés des usages des groupes Résidence R 6, R 7, R 8, R 9, R 11 et R 12, à l'exception d'une enseigne temporaire visée aux articles 192 et 193;
17°l'utilisation de lumière artificielle pour souligner les contours d'une construction ou de ses éléments;
18°l'enseigne directionnelle, à l’exception de celle visée à l’article 195.2;
19°l'enseigne lumineuse desservant un usage complémentaire à un usage d'un des groupes Résidence R 1, R 2, R 3, R 4 et R 5.
1995, R. 3501, a. 178; 1997, R. 3621, a. 5; 1997, R. 3652, a. 1; 1999, R. 3774.1, a. 12; 2000, R. 3845, a. 1.