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R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 18
18.La partie d’une dépense mixte relevant du Service de l’ingénierie qui constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération est établie à 34,6 %.
Le critère prévu au présent article est basé sur une évaluation, effectuée à partir des données disponibles pour l'exercice financier 2021, des coûts de remplacement estimés de la chaussée du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération par rapport aux coûts de remplacement estimés de la totalité des infrastructures et ouvrages situés dans l’emprise des voies de circulation du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, à l’exclusion du réseau d’éclairage public.