Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre P-7 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME D’INTERVENTION EN HABITATION LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC VOLET « PRIVÉ »
Article 18
18.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur général détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Un bâtiment sur lequel des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur général détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.