Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 18
18.Un bâtiment muni d'une installation partielle d'extinction automatique à eau doit avoir une affiche permanente installée bien à la vue au-dessus des raccords-pompiers du bâtiment, qui indique la partie du bâtiment protégée par cette installation.
18.Un bâtiment muni d'une installation partielle d'extinction automatique à eau doit avoir une affiche permanente installée bien à la vue au-dessus des raccords-pompiers du bâtiment, qui indique la partie du bâtiment protégée par cette installation.