18.Dès qu'elle constate qu'un détenteur d'un permis d'exploitation ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 17, la direction expédie à ce détenteur un avis à cet effet. L'avis doit mentionner chacune des conditions qui n'est plus respectée et signifier au détenteur, lorsqu'il s'agit d'un défaut auquel il est possible de remédier, qu'il dispose d'un délai de dix jours pour fournir à la direction la preuve que ces conditions sont satisfaites, à défaut de quoi le permis n'est plus valide. Lorsqu'il s'agit d'un défaut auquel le détenteur ne peut remédier, tel le fait d'avoir été trouvé coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement de deux ans ou plus, l'avis doit mentionner que le permis n'est plus valide à compter de l'expédition de cet avis. Lorsqu'un permis est devenu invalide, il peut être émis, conformément aux dispositions du présent règlement, à tout requérant qui satisfait aux conditions de l'article 17.
1998, V.Q. VQC-15, a. 18.