180.L’aire totale de toutes les enseignes desservant un bâtiment ne peut excéder l’aire totale maximale autorisée par les articles 181 à 190.
Ne sont pas considérés dans le calcul de l’aire totale :
1°une enseigne de 0,20 mètre carré sauf lorsque cette enseigne constitue elle-même une partie d’une enseigne;
1.1°une enseigne visée à l’article 193.1;
1.2°une enseigne directionnelle, sauf si elle se situe à moins de 3 mètres de la limite de la chaussée, d’un trottoir ou d’une piste cyclable;
2°l'enseigne temporaire visée aux articles 192 et 193;
3°la plaque commémorative;
4°le drapeau portant les emblèmes d'un pays, d'une province, d'une municipalité ou d'un organisme supramunicipal, y compris son mât.
L’aire totale maximale autorisée des enseignes, prévue aux articles 181 à 190, est majorée en tenant compte de la hauteur du mur sur lequel se situe la façade principale d’un bâtiment, en appliquant les facteurs de majoration suivants :HAUTEUR DU MUR | FACTEUR DE MAJORATION |
8,00 à 11,99 mètres | 0,2 |
12,00 à 15,99 mètres | 0,3 |
16,00 à 19,99 mètres | 0,4 |
20,00 mètres et plus | 0,5 |
La hauteur du mur est la distance entre le niveau moyen de la surface à la base du mur et le niveau moyen du sommet du mur.
Sur un terrain où l’affichage est permis, lorsqu'aucun bâtiment n’est desservi par une enseigne au sol, l’aire totale maximale de la propriété pour les enseignes prévues aux articles 181 à 190 est majorée de 25 %.
1995, R. 3501, a. 180; 1997, R. 3621, a. 6; 1997, R. 3652, a. 2; 1999, R. 3774.1, a. 13.