182.L'aire totale maximale de toutes les enseignes desservant un bâtiment dans lequel ne s'exercent que des usages des groupes Résidence R 10, R 13 ou R 14 est de 1,20 mètre carré.
Dans le cas d'un bâtiment dans lequel s'exercent simultanément des usages des groupes Résidence R 10, R 13 ou R 14 et au moins un autre usage figurant à la grille des spécifications à titre d'usage spécifiquement autorisé, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°l'aire totale maximale de toutes les enseignes desservant le bâtiment est de 1,70 mètre carré;
2°la partie de cette aire totale maximale réservée à la desserte de tous les usages autres qu'un usage des groupes Résidence R 10, R 13 ou R 14 ne peut excéder 0,50 mètre carré.
1995, R. 3501, a. 182; 1997, R. 3621, a. 7.