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R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 19
19.La partie d’une dépense mixte relevant du Service des loisirs, du sport et de la vie communautaire, qui constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération est établie à 6,9 %.
Le critère prévu au présent article est basé sur une évaluation, effectuée à partir des données disponibles pour l'exercice financier 2021, du nombre d’ententes de gestion relatives à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif à l’échelle de l’agglomération dont l’application relève de ce service, par rapport au total des ententes de gestion pour l’ensemble des équipements et infrastructures de la ville dont l’application relève de ce service, toutes compétences confondues.