Versions de la disposition:
R.C.A.6V.Q. V.Q. VQC-5 - RÈGLEMENT CONCERNANT LE COMMERCE SUR LE DOMAINE PUBLIC
Article 19
19.L'équipement utilisé pour le service des boissons conservées en vrac doit être conservé dans un compartiment à l'abri de la pollution, de la contamination ou des altérations.
1992, V.Q. VQC-5, a. 19.