Versions de la disposition:
R.V.Q. 2978 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 19
19.Lors de la conception du réseau interne de protection contre l’incendie d’un nouveau bâtiment, la pression résiduelle de conception en situation d’incendie ne doit pas excéder 414 kilopascals (60 psi).
19.Lors de la conception du réseau interne de protection contre l’incendie d’un nouveau bâtiment, la pression résiduelle de conception en situation d’incendie ne doit pas excéder 414 kilopascals (60 psi).