190.Est incluse dans le calcul de l'aire totale maximale prévue aux articles 184 à 189 :
1°l'aire de toute enseigne desservant un usage complémentaire à un usage prévu à chacune de ces dispositions;
2°l'aire de toute enseigne desservant un usage exercé dans le bâtiment lorsque cet usage figure à la grille des spécifications à titre d'usage spécifiquement autorisé.
1995, R. 3501, a. 190.