192.Les enseignes ci-après énumérées de façon limitative sont autorisées à titre d'enseigne temporaire :
1°l'enseigne relative à la construction d'un bâtiment, aux conditions suivantes :
a)l’aire maximale de l’enseigne est de :
i.9 mètres carrés dans le cas d’un terrain dont la superficie est de 10 000 mètres carrés ou moins;
ii.dans les autres cas, 9 mètres carrés auxquels s’ajoute un mètre carré pour chaque tranche complète de 1 000 mètres carrés de terrain qui excède 10 000 mètres carrés;
b)une seule enseigne temporaire est autorisée par projet;
c)le maintien de l'enseigne est autorisé à compter de la date de délivrance du certificat autorisant son installation jusqu'à la date de survenance de la première des deux éventualités suivantes :
i.la date de délivrance du certificat d'occupation; ou
ii.neuf mois après la date de délivrance du certificat autorisant l'installation de l'enseigne temporaire.
Malgré le premier alinéa de l'article 172, l'enseigne peut être placée sur le terrain à une hauteur n'excédant pas 6 mètres.
2°L'enseigne relative à la vente d'un terrain ou d'un bâtiment déjà construit, aux conditions suivantes :
a)l'aire maximale de l'enseigne est de :
i.0,50 mètre carré dans le cas d'un terrain dont la superficie n'excède pas 1 300 mètres carrés;
ii.3 mètres carrés dans le cas d'un terrain dont la superficie est de plus de 1 300 mètres carrés;
b)une seule enseigne temporaire est autorisée par terrain ou bâtiment;
c)le maintien de l'enseigne est autorisé jusqu'à la date de la vente du bâtiment ou du terrain.
Malgré le premier alinéa de l'article 172, l'enseigne peut être placée sur le terrain à une hauteur n'excédant pas 3 mètres.
3°L'enseigne relative à la location d'un logement ou d'un bâtiment déjà construit, aux conditions suivantes :
a)l'aire maximale de l'enseigne est de 0,50 mètre carré, s'il s'agit d'un bâtiment dans lequel s'exerce un usage de l'un quelconque des groupes Résidence, et de 3,00 mètres carrés dans tous les autres cas;
b)une seule enseigne est autorisée par bâtiment;
c)l'enseigne est placée sur le mur de la façade principale;
d)le maintien de l'enseigne est autorisé jusqu'à la date de la location du logement ou du bâtiment.
4°L'enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi, aux conditions suivantes :
a)l'aire maximale de l'enseigne est de 3 mètres carrés;
b)le maintien de l'enseigne est autorisé jusqu'à la date du scrutin.
Malgré le premier alinéa de l'article 172, l'enseigne peut être placée sur un terrain à une hauteur n'excédant pas 3 mètres.
5°L’enseigne relative à l’ouverture d’un commerce, aux conditions suivantes :
a)l’aire maximale de l’enseigne est de 4 mètres carrés;
b)une seule enseigne temporaire est autorisée;
c)le maintien de l’enseigne est autorisé à compter de la date de délivrance du certificat autorisant les travaux de construction du commerce et elle doit être enlevée dans les 30 jours qui suivent la date de l’ouverture du commerce.
Malgré le premier alinéa de l’article 172, l’enseigne peut être placée sur le terrain à une hauteur n’excédant pas 3 mètres.
1995, R. 3501, a. 192; 1997, R. 3621, a. 10; 1999, R. 3774.1, a. 16.